Le fléau du « jus d’orange » aux Australes

Au temps du protectorat, les autorités des Australes sont confrontées à un problème qu’elles n’ont pas le pouvoir de contrôler : la fabrication et la consommation de jus d’orange fermenté. Elles tirent rapidement la sonnette d’alarme sur les désordres que cet alcool confectionné en secret génère, mais il faudra plus de quinze ans avant qu’un gouverneur ne légifère jusque dans cet archipel où la liqueur est déjà devenue un fléau.

Au temps des Établissements français de l’Océanie, la consommation de ava anani, un alcool fait maison à base de jus d’orange, a pris des proportions inquiétantes pour des autorités locales démunies. « Depuis longtemps le jus d’orange règne en maître parmi la jeunesse de 18 à 25 ans ; ils savent que le gendarme ne peut rien leur dire si ce n’est dans un lieu public et ils s’en vont à l’intérieur dans la brousse et se moquent de l’autorité » s’alarme Truchet, dont c’est la fonction à Raivavae, dans une note adressée en novembre 1895 au directeur de l’Intérieur.

Estimant qu’il faut agir sans attendre, au risque que ces pratiques ne deviennent « une plaie dans l’île qui sera d’autant plus difficile à guérir qu’elle sera plus enracinée », le gendarme lui a fait parvenir une pétition signée du conseil de district qui réclame purement et simplement l’interdiction de la fabrication et la consommation de l’alcool d’oranges. À l’époque, il était uniquement habilité par la loi à surveiller les arrivages par goélettes des boissons alcooliques et leur vente et réprimer l’ivresse sur la voie publique. Les conseillers de Raivavae veulent donc des mesures coercitives radicales et la possibilité d’infliger de fortes amendes à ceux qui recèlent ou qui fabriquent ce breuvage, car « cette boisson est cause de tous les désordres : le vol, le bris des maisons, les rixes, etc. ». Ils demandent l’adoption d’une loi applicable par tous les fonctionnaires « dans notre district partout, dans les brousses, les montagnes, les maisons, partout où elle sera bue ».

 

Une requête à laquelle le directeur de l’Intérieur ne peut « donner satisfaction », d’autant qu’elle nécessite un décret qui ne peut être décidé qu’à Paris…. « Je vous invite à appliquer rigoureusement la loi sur l’ivresse actuellement en vigueur dans les Établissements français de l’Océanie » se contente-t-il de leur rappeler. Les Australes sont-elles trop loin des yeux du gouvernement de la colonie pour que cette inquiétude soit à son ordre du jour ?

Deux poids deux mesures

Ce n’est que quatorze ans plus tard, le 10 février 1909, qu’un arrêté du gouverneur va promulguer le décret du 28 octobre 1908 « interdisant dans la colonie la fabrication de toutes boissons fermentées ». Si le préambule de ce décret montre à quel point l’alcoolisme était devenu un fléau, il souligne aussi que la prise de conscience s’était limitée à ce qui était visible pour le gouvernement de la colonie à Tahiti et à Moorea : « Depuis de longues années, une des principales préoccupations de l’Administration locale des Établissements français de l’Océanie a toujours été (…) d’enrayer les ravages causés par l’alcoolisme. Pour atteindre ce but, des mesures absolument radicales ont été appliquées dans les archipels et elles ont donné les meilleurs résultats. À Tahiti même et à Moorea où la  consommation des spiritueux était restée autorisée, de tels abus s’étaient produits qu’un décret du 21 janvier 1904 dut prohiber la vente des boissons alcooliques dans ces deux îles » sauf pour Papeete où est concentrée la population européenne. Pourtant lorsqu’il parle des archipels, le législateur ne précise pas qu’il s’agit des Marquises, des Gambier et des Tuamotu. Les Australes n’ont pas été concernées. Il faut encore attendre deux ans, le 14 janvier 1911, pour que le gouverneur prenne un arrêté réglementant la consommation des boissons alcooliques ou fermentées dans ces îles. Et il faudra patienter encore quelques mois pour que soit promulgué le 24 juin de la même année, le décret du 11 avril qui en prévoit l’interdiction à Tubuai, Raivavae et Rapa « pour les indigènes originaires des Établissements français de l’Océanie et Océaniens de toutes provenances » sous réserve d’autorisations écrites et personnelles délivrée par l’Administration. Une prohibition qui comprend toutes les boissons alcooliques et les parfums liquides à base d’alcool.

Si le préambule du décret de 1908 souligne les bienfaits de la réglementation, le nombre des contraventions « pour rixes et ivresse [ayant] immédiatement diminué dans de fortes proportions », il met aussi en exergue le fait que ces bons résultats étaient compromis depuis plusieurs mois par la fabrication et la mise en vente d’une bière locale. « Obtenue par la fermentation du miel avec adjonction de divers autres ingrédients », elle enivre rapidement et sa « consommation abusive parmi les indigènes » est vue comme « un véritable danger pour l’avenir de la colonie ». Seule sera donc autorisée la fabrication de « la bière proprement dite, dont la fabrication serait plutôt à encourager ». Comprenne qui pourra !

Texte : à partir d’une note de Michel Bailleul – Fonds du gouverneur 48 W 1079
     

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